Gendarme
D’une manière générale, les autorités militaires s’opposent à ce qu’un gendarme de carrière puisse dans le même temps être sapeur-pompier volontaire et ce en raison des contraintes particulières, du régime et des obligations de services de cette catégorie de militaires. Il est en effet difficile de rendre compatible l'obligation de disponibilité 24h/24 des gendarmes avec l'activité de sapeur-pompier volontaire.
Cependant, si la hiérarchie militaire ne s’y oppose pas, il n’y a pas de difficulté. Le SDIS vous demandera sans doute une autorisation écrite de votre hiérarchie. Notez que les gendarmes auxiliaires ne sont pas, en principe, visés par une telle opposition de l’autorité supérieure, comme d’autres catégories de militaires.
Elus : maire (ou adjoint), conseiller général...
Les règles relatives à l’incompatibilité, et non à l’interdiction, entre certaines fonctions électives et l’activité de sapeur-pompier volontaire sont fixées par l’article 26 dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers :
-
SPV/ maire : est incompatible, dans le département et dès lors qu’elles sont toutes deux exercées dans la même commune, l’activité de sapeur-pompier volontaire et l’exercice des fonctions de maire dans une commune de plus de 3 500 habitants ;
-
SPV/adjoint au maire : est incompatible, dans le département et dès lors qu’elles sont toutes deux exercées dans la même commune, l’activité de sapeur-pompier volontaire et l’exercice des fonctions d’adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants ;
-
SPV/membre du Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours : est incompatible, dans le département, l’activité de sapeur-pompier volontaire et la qualité de membre du Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours ayant voix délibérative.
L’engagement d’un sapeur-pompier volontaire, confronté à une telle situation et ayant décidé de conserver son mandat, doit être automatiquement suspendu par l’autorité territoriale d’emploi, conformément au second alinéa de l’article 38 du décret du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.
Cette règle législative soulève néanmoins une interrogation sur la pérennité d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, qui prévoyait que quelle que soit la taille de la commune, un adjoint qui disposait d’une délégation du maire dans le domaine de la police municipale se voyait alors appliquer une incompatibilité.
On peut seulement supposer, par cohérence, que le nouvel article 26 limiterait les effets de ce dernier principe d’incompatibilité aux communes de plus de 3 500 habitants.
Policier municipal
Il n'existe aucun texte qui interdise aux policiers municipaux d'être SPV. Cependant, il est vrai que certaines fonctions ou certains métiers (très limités néanmoins) sont parfois difficilement compatibles avec l'activité de SPV. Mais cette incompatibilité concerne surtout la période de temps de travail dans le cadre de l'activité professionnelle. D'une manière générale, seule les activités professionnelles ayant des contraintes très particulières (ex : gendarme, militaires d'actives etc.), imposant une obligation de disponibilité 24h/24h, 365j/an, ne permettent pas, du fait d'un refus de l'autorité hiérarchique, de s'engager comme SPV.
Enfin, M. CHEVENEMENT, lorsqu'il était ministre de l'intérieur nous avait précisé par courrier du 25 juin 1999, suite à notre demande, que les policiers (police nationale) pouvaient être SPV : extrait "il apparaît donc que l'exigence de disponibilité de la police nationale ne saurait avoir pour effet d'empêcher les policiers, d'une manière générale et absolue, de prendre part aux missions de services d'incendie et de secours en qualité de SPV. En conséquence, c'est bien au cas par cas, en fonction des situations locales, que des aménagements spécifiques doivent être recherchés pour mettre en oeuvre de manière cohérente les principes rappelés ci-dessus" (rappel inopiné possible en toutes circonstances des policiers et retour au service dans les plus brefs délais et possibilité pour toute personne d'exercer une activité de SPV).
Personnels de sécurité des entreprises
Des dispositions particulières ont été prises récemment pour permettre le recrutement en qualité de sapeur-pompier volontaire des personnels chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur. Il convient en particulier de se référer aux textes suivants :
-
Article 65 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : « Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent. ».
-
Arrêté du 6 mai 2000 relatif à l'engagement en qualité de sapeurs-pompiers volontaires des personnels chargés de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises publiques ou privées, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur. Ce texte établit ainsi qu’il suit la correspondance entre le poste et la fonction occupée à titre professionnel et le grade du recrutement éventuel en qualité de sapeur-pompier volontaire :
- équipier et agent de sécurité = sapeur ;
- chef d’équipe = sergent ;
- chef de service incendie = lieutenant.
Ainsi, vous pouvez constater que la justification de la formation E.R.P. ou I.G.H. (quel que soit le niveau) n'est pas suffisante, mais qu'il importe d'occuper la fonction visée à l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 2000.
Infirmiers
Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, complété par une circulaire du ministère de l’intérieur du 6 juillet 2000, et modifié par le décret n° 2003-1141 du 28 novembre 20003, apportent une véritable reconnaissance des personnels des services de santé et de secours médical, notamment par la création de règles spécifiques et adaptées à cette catégorie de sapeurs-pompiers, à leurs compétences et aux missions particulières dont elle est chargée.
Ainsi, conformément aux dispositions particulières contenues dans ce décret, les candidats à un engagement de sapeurs-pompiers volontaires doivent, en fonction de leur souhait et aussi des titres ou diplômes dont ils disposent, opérer un choix entre les deux voies distinctes suivantes : le statut d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires ou le statut général des sapeurs-pompiers volontaires.
Pour de plus amples précisions, nous vous invitons à consulter dans notre rubrique textes officiels, la fiche « Etre infirmier de sapeur-pompier volontaire ou sapeur-pompier volontaire : un droit, une option » que nous avons élaborée sur ce sujet, et qui est conforme à l’analyse du ministère de l’Intérieur.
|